Libellés

Les Relations des Jésuites contiennent 6 tomes et défont le mythe du bon Sauvage de Jean-Jacques Rousseau, et aussi des légendes indiennes pour réclamer des territoires, ainsi que la fameuse «spiritualité amérindienne».

jeudi, octobre 22, 2009

PAYS-BAS


EUTHANASIE = ÉTATNASI

Patapouf du Collège des médecins (devenu la secte des assassins) et les champions de l’euthanasie nous racontent que tout est pour le mieux dans les pays qui ont adopté le culte de mort. Il faut comprendre que tout beigne dans l’huile pour le gros beigne du Collège des assassins, non pas pour ceux qui souffrent. En lisant ce qui suit, vous comprendrez que si Hitler ressuscitait des morts aujourd’hui, il se croirait toujours mort, mais dans le paradis de la mort nazi. Il adopterait le beigne du Collège comme son second Goering qui a le même tour de beigne que le premier second d’Hitler. Qui se ressemble se rassemble! Goering aimait tellement la mort que condamné à mort par le tribunal de Nuremberg, il se suicida. Il ne voulait pas laisser aux autres le délice de se zigouiller lui-même. Un condamné à la potence qui se suicide mérite vraiment les éloges de la secte des assassins de Patapouf et ses fidèles.


Les Pays Bas sont devenus en avril 2001 le premier état du monde à consacrer un cadre légal à l'euthanasie après l'avoir partiellement décriminalisée dès 1994. Le 9 avril 2001, les sénateurs néerlandais ont adopté définitivement, par 46 voix contre 28, un projet de loi qui légalise l'euthanasie, sous certaines conditions, cinq mois après que la chambre basse l'ai votée par 104 voix contre 40.

La loi du 12 avril 2001 relative au contrôle de l'interruption de vie pratiquée sur demande et au contrôle de l'assistance au suicide, et portant modification du code pénal ainsi que de la loi sur les pompes funèbres dépénalise, dans certaines conditions, l'euthanasie, y compris lorsque la requête émane d'un mineur.


Cette loi résulte d'un projet présenté le 6 août 1999 par le ministre de la Justice ainsi que par celui de la Santé, et identique à une proposition de loi déposée en avril 1998. Elle est entrée en vigueur le 1er avril 2002. Elle pérennise une pratique déjà ancienne, que des aménagements législatifs et réglementaires adoptés en 1993 et entrés en vigueur en 1994 (2(*)), avaient entérinée. Cependant, à l'époque, le code pénal n'avait pas été modifié.

En outre, la loi du 12 avril 2001 reconnaît explicitement la validité des demandes anticipées d'euthanasie, lorsqu'elles ont été formulées par des patients âgés d'au moins seize ans.

La dépénalisation de l'euthanasie

La reconnaissance législative de l'euthanasie


Aux Pays-Bas, le mot «euthanasie» n'est employé que pour désigner les interventions médicales destinées à mettre fin à la vie d'une personne à sa demande expresse.

La loi du 12 avril 2001 a modifié les articles 293 et 294 du code pénal, qui concernent respectivement l'homicide commis sur demande de la victime et l'assistance au suicide. Elle a ajouté un second alinéa à chacun de ces articles.

L'article 293, tel qu'il résulte de la loi du 12 avril 2001, énonce:

«1. Celui qui met fin aux jours d'un autre, à la demande expresse et sérieuse de ce dernier, est puni d'une peine de prison d'une durée maximale de douze ans ou d'une amende de cinquième catégorie (3(*)).

» 2. L'action visée à l'alinéa précédent n'est pas punissable, dans la mesure où elle est réalisée par un médecin qui satisfait aux critères de minutie mentionnés à l'article 2 de la loi relative au contrôle de l'interruption de vie pratiquée sur demande et de l'aide au suicide et qui en donne communication au médecin légiste de la commune, conformément au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi sur les pompes funèbres.»

L'article 294, tel qu'il résulte de la loi du 12 avril 2001, est ainsi formulé:

«1. Celui qui pousse intentionnellement autrui au suicide est, en cas de décès, puni d'une peine de prison d'une durée maximale de trois ans ou d'une amende de quatrième catégorie.

»2. Celui qui, intentionnellement, aide autrui à se suicider ou lui procure les moyens lui permettant de se suicider est, en cas de décès, puni d'une peine de prison d'une durée maximale de trois ans ou d'une amende de quatrième catégorie. Le second alinéa de l'article 293 est applicable.»


Dans les deux cas, l'absence de poursuites est donc soumise à deux conditions:

- que le médecin ait satisfait aux critères de minutie;


- qu'il ait fait part de son intervention au médecin légiste de la commune, lequel transmet ensuite l'information à une commission de contrôle spécialisée.

Les conditions de la dépénalisation

L'euthanasie ne constitue pas une infraction lorsque le médecin agit dans le respect des critères de minutie mentionnés à l'article 293 du code pénal et définis à l'article 2 de la loi relative au contrôle de l'interruption de la vie pratiquée sur demande et de l'aide au suicide.

Au nombre de six, ils sont considérés comme remplis lorsque le médecin:

«a) a acquis la conviction que le patient a formulé sa demande librement, de façon mûrement réfléchie et constante;

»b) a acquis la conviction que les souffrances du patient étaient sans perspectives d'amélioration et insupportables;

»c) a informé le patient de sa situation et de ses perspectives;

»d) est parvenu, en concertation avec le patient et compte tenu de la situation de ce dernier, à la conviction qu'aucune autre solution n'était envisageable;

»e) a consulté au moins un autre médecin indépendant qui a examiné le patient et s'est fait une opinion quant aux critères de minutie visés aux alinéas a) à d);

»f) a pratiqué l'interruption de la vie avec toute la rigueur médicalement requise.»

Les critères de minutie, dégagés peu à peu par la jurisprudence figuraient auparavant, sous une formulation un peu différente, dans le règlement de 1998 qui instituait les commissions régionales de contrôle de l'euthanasie.

La procédure de contrôle des euthanasies

La loi sur les pompes funèbres, telle qu'elle résulte de la loi du 12 avril 2001, oblige le médecin qui a procédé à une interruption de vie sur demande ou qui a aidé un patient à se suicider à remplir un rapport permettant de vérifier qu'il a respecté les critères de minutie.

Ce rapport doit être rédigé conformément au modèle figurant en annexe du règlement du 6 mars 2002 pris pour l'application de l'article 9 de la loi sur les pompes funèbres.

Le rapport se présente sous la forme d'un questionnaire comportant une vingtaine de rubriques. À quelques exceptions près, le questionnaire est identique à celui qui existait précédemment.

Ce rapport est adressé au médecin légiste de la commune, qui le communique à la commission régionale de contrôle de l'euthanasie géographiquement compétente.

De telles commissions régionales existaient avant l'adoption de la loi du 12 avril 2001. Au nombre de cinq, elles avaient été instituées par voie réglementaire en 1998. Les nouvelles commissions, prévues par la loi du 12 avril 2001 et dont le mode de fonctionnement a été précisé par un règlement du 6 mars 2002, ont la même composition que les précédentes (un juriste, qui préside, un médecin et un spécialiste des questions éthiques) et sont également au nombre de cinq.

La dépénalisation de l'euthanasie a entraîné une modification de leurs missions. Les commissions continuent à vérifier le respect des critères de minutie par les médecins, disposant de six semaines pour leur faire connaître leur avis, mais n'informent le ministère public que lorsqu'elles estiment que les médecins les ont méconnus. Auparavant, elles informaient le ministère public dans tous les cas, celui_ci décidant en toute opportunité de poursuivre ou non le médecin. En pratique, le respect des critères de minutie entraînait le classement sans suite.

Le cas des mineurs

L'article 2 de la loi du 12 avril 2001 comporte des dispositions explicites concernant les mineurs. Elles correspondent à celles de la loi sur l'accord du patient en matière de traitement médical, entrée en vigueur en 1995 et incorporée au code civil : à partir de l'âge de seize ans, un mineur peut valablement donner son consentement à tout traitement médical. En revanche, entre l'âge de douze ans et celui de seize ans, le double consentement de l'enfant et des parents est exigé.

En matière d'interruption de vie sur demande et d'assistance au suicide, la loi prévoit que le médecin peut accepter la demande d'un mineur, à condition que ses parents:

- soient associés à sa prise de décision lorsque le mineur a entre seize et dix-huit ans;

- consentent à sa décision lorsqu'il a entre douze et seize ans.

Les demandes anticipées

L'article 2 de la loi du 12 avril 2001 comporte la reconnaissance explicite des demandes anticipées d'euthanasie émanant de patients âgés d'au moins seize ans.

Cette disposition concerne les personnes qui ne sont plus en mesure d'exprimer leur volonté, mais dont on peut estimer qu'elles ont pu, avant de sombrer dans cet état, apprécier raisonnablement leur situation. Si la demande d'interruption de vie a été formulée par écrit, elle est valable.
Le médecin est tenu au respect des critères de minutie et la procédure de contrôle par la commission régionale géographiquement compétente s'applique.

Les réactions

(source: Le Quotidien du Médecin, La Croix, Le Figaro, Le Monde, Libération, Courrier International)

La présidente de l'Alliance chrétienne démocrate, principal parti d'opposition aux Pays Bas s'insurge: «On passe d'un acte d'exception à un acte de plus en plus normal». Les Eglises, catholiques et protestantes ainsi que les représentants musulmans et juifs des Pays Bas ont adressé une pétition commune au sénat afin de demander le rejet de la loi. L'initiative avait été nommée de triste primeur lors du vote en première lecture par le Vatican, pour qui cette loi «violait la dignité humaine».

Elle a, d’ailleurs, été jugée contraire à la Convention européenne des droits de l'homme par le rapporteur de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe sur ce sujet, Edeltraut Gatterer.

La presse conservatrice d'outre-Rhin, à l'instar de Die Welt, parle de scandale et se fait l'écho de l'indignation des Eglises et des responsables politiques. «La légalisation de l'euthanasie active rompt avec une tradition du droit, elle méprise les valeurs de toutes les grandes religions et modifie les relations entre les membres d'une même famille», estime l'éditorialiste de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, qui cite le cas d'une femme de 50 ans euthanasiée aux Pays_Bas, «dont la seule maladie était sa dépression nerveuse». La Frankfurter Rundschau note quant à elle que: «La loi néerlandaise provoque le refus des médecins allemands». Ceux-ci accusent le texte de «rompre un tabou au mépris de l'Homme et craignent un effet domino». Selon les médecins allemands, le médecin doit accompagner l'agonie, et non pas donner la mort. Il faut savoir qu'en Allemagne le terme même d'euthanasie provoque un rejet immédiat, car il avait été détourné par les nazis pour masquer leur programme d'élimination systématique des malades mentaux.

Le ton est le même en Italie, où la condamnation de la loi néerlandaise est à peu près unanime de la part des conservateurs: L'Avvenire, le quotidien de la Conférence épiscopale, parle d'une triste première mondiale, alors que, dans les colonnes de La Repubblica, le président du Comité national de bioéthique, Giovanni Berlinguer, estime qu'une loi semblable «n'est pas près d'être approuvée en Italie car, heureusement, les Italiens n'y sont pas favorables».

Le Temps de Genève parle quant à lui d'une révolution, tout en soulignant que: «La crainte est vive qu'un tourisme de l'euthanasie ne se mette en place, tout comme celui qui avait prévalu pour l'avortement».

Enfin, pour El País, la formule néerlandaise «ouvre un chemin qui aura une influence sur les solutions que les autres Etats, y compris l'Espagne, doivent se donner au plus vite pour résoudre un problème toujours plus pressant dans les pays développés».

Le ministre néerlandais de la justice, Benk Korthals s' est étonné de ces vives réactions car pour lui «la nouvelle loi assure une plus grande sécurité légale pour le médecin et le patient». Les Pays Bas justifient cette démarche en disant qu'il vaut mieux encadrer par une loi un usage clandestin. Les opposants à cette décision soulignent que le choix de la mort n'est pas un acte anodin et ne peut se définir selon des critères arrêtés au terme d'un débat politique. Pour eux, légaliser l'euthanasie n'apporte qu'une mauvaise solution à un véritable problème car cela banalise une décision qui devrait demeurer exceptionnelle et laisse entrevoir un grand vide éthique autour du respect de la vie. Pour l'éditorialiste du Figaro «la distance est courte entre l'euthanasie de confort, destinée à abréger des maux, et "l'euthanasie économique, destinée à libérer des lits d'hôpitaux». Henck Jochemsen, professeur d'éthique médicale à Amsterdam, explique que: «La nouvelle loi ne fera qu'amplifier la permissivité et augmenter les cas d'euthanasie» dans un pays où déjà la pratique représente entre 3,4 % et 6% des décès, où la majorité des cas ne sont pas déclarés, où l'homicide intentionnel de nouveaux nés handicapés est désormais un fait accepté par les tribunaux, où l'euthanasie est parfois pratiquée comme un substitut de soins palliatifs.

Cette «terrifiante commodité», ce «choix du désespoir» a donc indigné de nombreux médecins, hommes d'Église, politiques… pour qui la réponse à donner en tant qu'homme à ceux qui souffrent en fin de vie se trouve dans les soins palliatifs et non dans un acte d'euthanasie. Axel Kahn, membre du Conseil Consultatif National d'Ethique, fait remarquer que: «La France est à cet égard loin du niveau de solidarité qui devrait être normalement requis d'un pays riche et développé. C'est symptomatique d'une attitude générale face à toutes les formes de handicap.» Peter Van Zoist, porte-parole de l'épiscopat néerlandais, souligne que les églises protestantes et catholiques ainsi que les communautés juives et musulmanes de son pays vont «continuer à affirmer que la médecine peut offrir d'autres solutions». Marie de Hennezel, l'une des pionnières des soins palliatifs, témoigne: «(...) L'euthanasie c'est la solution de facilité. Quant à parler de la dépendance et de la déchéance, c'est une préoccupation de gens bien portants. Les malades quand on sait les écouter, le plus souvent, veulent vivre». Mgr Pierre d'Ornelas, évêque auxiliaire de Paris et membre de la commission doctrinale de l'épiscopat français, souligne que: «C'est l'art et le devoir du médecin, non seulement de tout faire pour guérir la maladie, mais aussi de considérer que la suppression de la souffrance fait partie du soin. Mais nul ne peut vouloir la mort de quelqu'un

Le Professeur Bernard Glorion, président du Conseil national de l’Ordre des médecins, a rappelé que l’euthanasie est contraire au code de déontologie médicale. L’article 38 du code de déontologie médicale stipule en effet que: «Le médecin doit accompagner le mourant jusqu’à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d’une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. Il n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort.» Il convient de développer les soins palliatifs selon les principes édictés par l’article 37: «En toutes circonstances, le médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances de son malade, de l’assister moralement et éviter toute obstination déraisonnable dans les investigations thérapeutiques.» Le Pr Glorion souligne la nécessité d’appliquer avec suffisamment de moyens la loi du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs.

Pour l’Ordre «les arguments ne manquent pas contre une législation qui conférerait au médecin l’exorbitant pouvoir de tuer: le risque d’une erreur de diagnostic sur l’incurabilité, la difficulté d’interpréter la demande du malade, les mobiles très divers qui peuvent guider la famille».

Archives du blogue